Décision

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Décision

Investissements Stone ltée. c. Cloutier

2019 QCRDL 41422

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

488428 31 20191024 G

No demande :

2877522

 

 

Date :

23 décembre 2019

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

Les Investissements Stone Ltée.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stephan Cloutier

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 189 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 189 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire paie son loyer tardivement. Le 27 novembre 2019, il donne au locateur un chèque au montant de 1 189 $ pour le loyer d’octobre 2019. Par la suite, le 6 décembre 2019, il donne au locateur un chèque au montant de 1 189 $ pour le loyer de novembre 2019. À la date de l’audience, soit le 6 décembre 2019, le loyer de décembre 2019 n’est pas encore payé.

[4]      Qui plus est, le locateur ne sait pas si l'institution financière du locataire honorera les deux chèques de loyer pour octobre et novembre 2019. Or, le Tribunal doit conclure que les loyers d’octobre, novembre et décembre 2019 totalisant 3 567 $, demeurent toujours impayés.

[5]      Le bail sera résilié suivant le texte de l’article 1971 du Code civil du Québec.

[6]      Par ailleurs, conformément à l’article 1883 du Code civil du Québec, le bail restera en vigueur si les deux chèques ci-haut mentionnés sont honorés par la banque et le loyer de décembre 2019, payé avant jugement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 569 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2019, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Hugo Namy, avocat du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

6 décembre 2019

 

 

 


 

AVIS :
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