Kwong c. Greg | 2024 QCTAL 36987 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 808193 31 20240717 G | No demande : | 4398386 | |||
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Date : | 19 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marie Dominique | |||||
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Fuk Yee Kwong
Li Ying Liu |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean-Louis Greg |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, plus les intérêts et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 480 $, reconduit au loyer mensuel de 1 320 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 10 770 $. Le locataire admet devoir cette somme et explique que c’est en raison de circonstances familiales hors de son contrôle.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 8 derniers mois.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les retards du locataire leur ont, de plus, imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires et l'impôt foncier doivent être payés.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée, en soi, un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est, par conséquent, rejeté.
[10] Le Tribunal rappelle, par contre, au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[11] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 10 770 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marie Dominique | ||
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Présence(s) : | les locateurs le locataire | ||
Date de l’audience : | 11 octobre 2024 | ||
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[1] Scott c. Taylor,
AVIS :
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