Décision

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9191 1032 Québec inc. (Place Sussex) c. Piao

2025 QCTAL 1910

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

832186 31 20241113 G

No demande :

4528491

 

 

Date :

22 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

9191 1032 Québec Inc Place Sussex

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Han Yu Piao

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 13 novembre 2024 et signifiée le 19 novembre 2024 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 151 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Il a été établi que le locataire doit 3 453 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2024.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 13 derniers mois.
  7.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          Pour obtenir la résiliation du bail, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
  9.          La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Son mandataire a dû contacter le locataire à plusieurs reprises et effectuer plusieurs démarches afin de tenter de percevoir le loyer.

  1.      Il ajoute que l’accumulation des retards chez plusieurs locataires placent la locatrice dans une situation financière difficile.
  2.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  3.      Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le 1er de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  4.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision conformément à l'article 1883 du Code civil du Québec, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 453 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 2 302 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

18 décembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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