Office municipal d'habitation de Val-d'Or c. Girouard |
2020 QCTAL 10316 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Val-d'Or |
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No dossier : |
543584 13 20201104 G |
No demande : |
3104678 |
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Date : |
11 décembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
Ronald Charbonneau |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Val-d'Or |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Alexandra Girouard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 029 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 343 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 029 $, soit le loyer des mois d'octobre à décembre 2020, plus 9,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 029 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2020 sur la somme de 343 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 88,50 $.
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Ronald Charbonneau |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
4 décembre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.