Décision

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Décision

Matna Investment Inc. c. Roberge Noel

2019 QCRDL 21702

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

459653 14 20190508 G

No demande :

2757009

 

 

Date :

02 juillet 2019

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Matna Investment Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandre Roberge Noel

 

Samuel Sanfaçon Roberge

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 882,50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]      La preuve non contredite démontre que les locataires ont quitté le logement en juin 2019 et le locataire Alexandre Roberge Noël doit 1 595 $ et le locataire Samuel Sanfaçon Roberge doit 362,50 $, pour un total de 1 957,50 $.

[6]      Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[9]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[13]   CONDAMNE le locataire Samuel Sanfaçon Roberge à payer à la locatrice 362,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 mai 2019 sur 75 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer; plus la moitié des frais judiciaires, soit la somme de 66 $;

[14]   CONDAMNE le locataire Alexandre Roberge Noël à payer à la locatrice 1 595 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 mai 2019 sur 1 307,50 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus la moitié des frais judiciaires, soit la somme de 66 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

25 juin 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.