Décision

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Giovanetto c. Tanguay

2011 QCRDL 13960

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 110207 013 T 110323

37 110207 013 G

 

 

Date :

12 avril 2011

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administratif

 

Karine Giovanett0

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Daniel Tanguay

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 15 mars 2011 par le juge administratif Marc Landry.

[2]      Le jugement attaqué résilie le bail, ordonne l’expulsion de la locataire et la condamne à payer le loyer dû d’une somme de 810 $ plus les intérêts et les frais.

[3]      La locataire témoigne qu’elle était absente à l’audience tenue le 14 mars 2011 parce qu’elle était malade et sous médication.

[4]      En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s’affrontent : la stabilité des jugements et la règle fondamentale audi alteram partem qui veut que toute personne ait le droit de se faire entendre devant les tribunaux.

[5]      Dans le cas sous étude, il serait contraire à la justice naturelle de priver la locataire de son droit d’offrir une défense pleine et entière et de la condamner sans l’avoir entendue.

[6]      La demande de la locataire est bien fondée en faits et en droit. Elle est donc accordée (art. 89 L.R.L.). Le tribunal a dès lors procédé à la demande originaire du locateur en résiliation du bail et éviction de la locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 170 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[7]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 2 septembre 2010 au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 685 $.

[8]      La preuve démontre que la locataire doit 20 $, soit un solde de loyer du mois d'avril 2011.

[9]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[10]   Le préjudice causé au locateur n'est pas suffisant pour prononcer l'ordonnance d'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ANNULE à toute fins que de droit la décision rendue le 15 mars 2011;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 20 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2011;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

5 avril 2011

 


 

AVIS :
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