Giovanetto c. Tanguay |
2011 QCRDL 13960 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 110207 013 T 110323 37 110207 013 G |
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Date : |
12 avril 2011 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administratif |
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Karine Giovanett0 |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Daniel Tanguay |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 15 mars 2011 par le juge administratif Marc Landry.
[2] Le jugement attaqué résilie le bail, ordonne l’expulsion de la locataire et la condamne à payer le loyer dû d’une somme de 810 $ plus les intérêts et les frais.
[3] La locataire témoigne qu’elle était absente à l’audience tenue le 14 mars 2011 parce qu’elle était malade et sous médication.
[4] En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s’affrontent : la stabilité des jugements et la règle fondamentale audi alteram partem qui veut que toute personne ait le droit de se faire entendre devant les tribunaux.
[5] Dans le cas sous étude, il serait contraire à la justice naturelle de priver la locataire de son droit d’offrir une défense pleine et entière et de la condamner sans l’avoir entendue.
[6] La demande de la locataire est bien fondée en faits et en droit. Elle est donc accordée (art. 89 L.R.L.). Le tribunal a dès lors procédé à la demande originaire du locateur en résiliation du bail et éviction de la locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 170 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[7] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 2 septembre 2010 au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 685 $.
[8] La preuve démontre que la locataire doit 20 $, soit un solde de loyer du mois d'avril 2011.
[9] La
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[10] Le préjudice causé au locateur n'est pas suffisant pour prononcer l'ordonnance d'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ANNULE à toute fins que de droit la décision rendue le 15 mars 2011;
[12] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 20 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
la locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
5 avril 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.