Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Ibrahim Ib Shawky

2025 QCTAL 15763

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

854520 31 20250225 G

No demande :

4638431

 

 

Date :

01 mai 2025

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

CAPREIT GP INC.,SOCIÉTÉ EN COMMANDITE/CAPREIT LIMITED PARTNERSHIP

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ramy Ibrahim Ib Shawky

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par une demande introduite le 25 février 2025 et signifiée le 6 mars 2025 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (614 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 du Code civil du Québec, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 214 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 214 $, soit le loyer du mois d'avril 2025.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
  7.          Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 214 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2025, plus les frais de 116,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

3 avril 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

[2] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.