Plante c. Pelletier |
2016 QCRDL 8780 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saguenay |
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No dossier : |
159353 02 20140611 G |
No demande : |
1515136 |
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Date : |
08 mars 2016 |
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Régisseur : |
Patrick Simard, juge administratif |
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Mylène Plante |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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ALAIN PELLETIER |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la locataire à l’encontre du locateur en dommages-intérêts pour une somme de 970 $, en plus des frais et des intérêts prévus à la loi.
[2] La preuve de la locataire est présentée en l’absence du locateur, bien que celui-ci ait reçu signification de la demande et qu’un avis d’audience lui ait été adressé par le Tribunal.
[3] La preuve révèle que les parties étaient liées entre elles par un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, à un loyer mensuel de 485 $.
[4] La locataire déclare que le logement était infesté d’insectes, dont notamment des fourmis charpentières. Elle dépose plusieurs photographies qui démontrent la présence de fourmis charpentières au logement. La locataire explique qu’elle a quitté les lieux loués le 1er juin 2014 en raison de la présence de ces insectes.
[5] La locataire demande au Tribunal qu’elle soit dédommagée en raison de la présence des fourmis charpentières qui ont atteint la jouissance paisible des lieux loués et causé plusieurs inconvénients. Elle demande également au Tribunal le remboursement du loyer du mois de mai 2014, ainsi qu’une diminution de loyer représentant un mois supplémentaire de loyer.
[6] En l’absence de toute défense et suivant la preuve présentée, le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la locataire, telle que présentée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 970 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 11 juin 2014, plus 81,25 $ pour les frais judiciaires.
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Patrick Simard |
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Présence(s) : |
la locataire |
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Date de l’audience : |
1er mars 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.