Laroche c. Bernatchez |
2010 QCRDL 30697 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 100305 018 T 100602 |
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Date : |
13 août 2010 |
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Régisseur : |
Jocelyn Barakatt, juge administratif |
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Daniel Laroche |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-Paul Bernatchez |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire s'adresse à la Régie du logement le 2 juin 2010 et demande au Tribunal de rétracter la décision rendue le 13 mai 2010 par Me Claire Courtemanche dans le dossier 18 100305 018 G.
[2] Les motifs invoqués par le locataire au soutien de sa demande se lisent comme suit :
« Le locataire a été empêché lors de l'audience de fournir une preuve pour les motifs suivants :
Certaines accusations ont été mentionnées lors de l'audience et je ne m'y attendais pas. J'aurais un témoin qui pourrait prouver que je suis faussement tenu coupable.
La présente demande est conforme à la loi et produite dans le délai requis de : 10 jours depuis le moment où a cessé l'empêchement du locataire de déposer la présente demande; ce motif d'empêchement est le suivant : j'ai eu ma décision le 20 mai 2010 et j'ai pris rendez-vous aussitôt avec l'aide juridique. J'en ai obtenu un pour le 25 mai 2010. Lors de cette rencontre, ils m'ont informé qu'ils ne s'occupaient pas des causes de la Régie du logement et m'ont référé à un avocat de Saint-Valier (Me Corriveau). Ce dernier m'a dit de communiquer avec le barreau. Le 27 mai 2010, j'ai contacté Me Lalonde et le 1er juin 2010, elle m'a demandé de venir faire la présente demande à la Régie.»
[3] Les parties sont actuellement liées en vertu d'un bail mensuel, à durée indéterminée, à un coût de loyer mensuel de 310 $, et concernant la location d'un logement situé au 49, Paradis F, à St-Raphaël.
[4] Le 5 mars 2010, le locateur s'adresse à la Régie du logement et demande au Tribunal la résiliation du bail et l'éviction du locataire, en invoquant comme motif le comportement nuisible du locataire.
[5] Les parties sont convoquées à une audience le 26 avril 2010.
[6] À la lecture du procès-verbal de l'audience du 26 avril 2010, le Tribunal constate que le locataire et le locateur sont présents.
[7] Le 13 mai 2010, Me Claire Courtemanche signe une décision dans laquelle elle conclut à la résiliation du bail et à l'éviction du locataire.
[8]
L'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.»
[9] À l'audience actuelle, le locataire admet qu'à l'audience du 26 avril 2010, aucune demande de remise n'a été faite à Me Claire Courtemanche, en invoquant comme motif qu'il était pris par surprise par la preuve offerte par le locateur.
[10] De plus, le locataire témoigne qu'entre le 5 mars 2010 et le 26 avril 2010, il n'a fait aucune démarche afin d'être représenté par un procureur, lors de cette audience.
[11] Ce n'est que le 20 mai 2010, lorsqu'il prend connaissance de la décision, que le locataire décide de contacter un avocat, considérant qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions de la décision de Me Claire Courtemanche.
[12] Puisque la demande du locataire est signée à la Régie du logement le 2 juin 2010, celle-ci a été prise hors délai, considérant qu'il a pris connaissance de sa décision le 20 mai 2010.
[13] Puisque le locataire était présent à l'audience du 26 avril 2010, il pouvait valablement faire valoir ses arguments à Me Claire Courtemanche.
[14] Si le locataire a pris la décision de se représenter seul, il doit assumer cette décision.
[15] Évidemment, le locataire n'est pas d'accord avec les conclusions de la décision de Me Claire Courtemanche.
[16] Cependant, le Tribunal est d'opinion que la requête en rétractation de jugement n'est pas le recours approprié, dans les circonstances.
[17] Par conséquent, le Tribunal considère insuffisants les motifs invoqués par le locataire pouvant justifier la décision rendue le 13 mai 2010 par Me Claire Courtemanche dans le dossier 18 100305 018 G.
[18] De plus, la demande de rétractation faite par le locataire est hors délai.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] REJETTE la demande de rétractation faite par le locataire, lequel assumera ses frais judiciaires et de signification;
[20] MAINTIENT, RÉTABLIT et REND exécutoire la décision rendue le 13 mai 2010 par Me Claire Courtemanche dans le dossier 18 100305 018 G.
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Jocelyn Barakatt |
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Présence(s) : |
le locataire Me Caroline Lalonde, avocate du locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
28 juillet 2010 |
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