Décision

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Décision

Wang c. Ndaribike

2020 QCRDL 11809

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

506228 31 20200206 G

No demande :

2951351

 

 

Date :

22 mai 2020

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Yayue Wang

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Arley Ndaribike

 

Godrick Dusabe

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 775 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 3 875 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2019, janvier, février et mars 2020, plus 46 $ représentant les frais de de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 3 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 février 2020 sur la somme de 3 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 124 $;

[12]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

4 mars 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.