9353-1937 Québec inc. c. Boudjouad

2020 QCTAL 6681

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

516935 31 20200403 F

No demande:

2989304

RN :

 

2992039

 

Date :

06 novembre 2020

Devant le juge administratif :

Grégor Des Rosiers

 

9353-1937 Québec Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Salim Boudjouad

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      La demande a été signifiée au locataire.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, à un loyer mensuel de 740 $.

[4]      La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[5]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 37,02 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

(1,21 $)

Assurances

 4,62 $

Gaz

 0,67 $

Électricité

 (0,23 $)

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

1,65 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,70 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 26,11 $

Ajustement du revenu net

 4,71 $

 

TOTAL

 

 37,02 $

 


LES FRAIS

[6]      La locatrice demande que le locataire soit également condamné au paiement des frais de la demande.

[7]      La preuve révèle qu’avant de déposer la demande en fixation de loyer, la locatrice a tenté de négocier avec le locataire en lui transmettant avec l’avis de modification du bail la grille de calcul et qu’ainsi le locataire a eu l’opportunité de consulter cette grille de calcul.

[8]      L’augmentation de loyer demandée par la locatrice est de 37 $ et celle-ci est refusée par le locataire.

[9]      En matière de remboursement des frais engagés lors d’une demande de fixation de loyer, le Tribunal administratif du logement siégeant en révision[2], après avoir fait un survol de la jurisprudence sur cette question a établi les critères d’exceptions applicables pour la récupération des frais par le demandeur-locateur compte tenu de la règle établie en cette matière par la jurisprudence à l’effet qu’en principe c’est le locateur qui assume les frais engagés pour introduire une demande en fixation de loyer.

[10]   Le Tribunal estime opportun de faire un bref rappel des critères d’exceptions établis en cette matière par le Tribunal:

« (…)

Le présent tribunal partage en tout point les décisions citées et est d’avis que pour réussir à récupérer ses frais,

- le locateur doit donc établir tout d’abord qu’il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes à la fixation de loyer, le tout avant de déposer sa demande, ensuite,

- le locateur doit obtenir par la décision rendue une augmentation au moins égale à celle demandée dans son avis[3]. »

[11]   Le Tribunal souligne que les critères susmentionnés sont cumulatifs de sorte qu’il incombe à la locatrice d’établir à la satisfaction du Tribunal ces deux éléments factuels pour réussir à récupérer du locataire les frais introductifs de la demande.

[12]   Dans le présent dossier, le Tribunal estime que le premier critère est rencontré puisque le locataire a eu accès aux données pertinentes afin de prendre une décision éclairée relativement à l’augmentation de loyer demandée par la locatrice.

[13]   Le deuxième critère est également rencontré puisque l’augmentation demandée (35 $) par la locatrice est même inférieure à celle calculée (37 $) et accordée par le Tribunal.

[14]   Conséquemment, il y a lieu de condamner le locataire à payer à la locatrice les frais introductifs de la demande au montant de (101 $) soit, 78 $ pour la production de la demande plus 23 $ pour sa signification[4].

[15]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[16]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 37,02 $ est justifié;

[17]   CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de condamner le locataire au paiement des frais introductifs de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 777 $ par mois du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021;

[19]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de (101 $) pour les frais de la demande;


[20]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégor Des Rosiers

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :

7 octobre 2020

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, r. 2.

[2] A. Rossi buildings c. Bradley, R.L. révision Montréal 31-040416-297-V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

[3] Précitée, note 2.

[4] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, 1981, c. R-8.1, r.6, art. 7al.1.

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