Gariépy c. Beaudry |
2015 QCRDL 4331 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
189577 31 20141216 G |
No demande : |
1642665 |
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Date : |
06 février 2015 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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André Gariépy |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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André Beaudry |
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Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 16 décembre 2014, le locateur soumet une demande au Tribunal afin de statuer sur la nature du contrat avec le défendeur et le cas échéant, d’en fixer les conditions.
La question en litige
[2] Existe-t-il
un bail entre les parties, conformément à l’article
Les faits
[3] Il s’agit d’un bail au loyer mensuel de 515 $ intervenu avec madame Vallée, locataire, la tante du défendeur.
[4] Madame Vallée est décédée en juin 2013.
[5] Le défendeur cohabitait avec la locataire et occupe toujours le logement.
Le droit
[6] L’article
« 1938. L'époux ou le conjoint uni civilement d'un locataire ou, s'il habite avec ce dernier depuis au moins six mois, son conjoint de fait, un parent ou un allié, a droit au maintien dans les lieux et devient locataire si, lorsque cesse la cohabitation, il continue d'occuper le logement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois de la cessation de la cohabitation.
La personne qui habite avec le locataire au moment de son décès a le même droit et devient locataire, si elle continue d'occuper le logement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois du décès; cependant, si elle ne se prévaut pas de ce droit, le liquidateur de la succession ou, à défaut, un héritier, peut dans le mois qui suit l'expiration de ce délai de deux mois, résilier le bail en donnant au locateur un avis d'un mois. Dans tous les cas, la personne qui habitait avec le locataire au moment de son décès, le liquidateur de sa succession ou l'héritier n'est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à la personne même du locataire qu'à l'égard des services qui ont été fournis du vivant de celui-ci. Il en est de même du coût de tels services lorsqu'ils sont offerts par le locateur en vertu d'un contrat distinct du bail. »
Analyse
[7] La preuve prépondérante révèle que le défendeur n’a jamais transmis au locateur un avis conforme à l’article précité dans les deux mois du décès. Par conséquent, le bail et résilié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande du locateur;
[9] CONSTATE la résiliation du bail de la locataire avec son décès;
[10] DÉCLARE qu’aucun bail n’existe entre le locateur et le défendeur;
[11] ORDONNE l’expulsion du défendeur et de tous les occupants du logement dans les 30 jours de la décision.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
le locateur André Beaudry, partie défenderesse |
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Date de l’audience : |
30 janvier 2015 |
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AVIS :
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