Place Benoit inc. c. Maniaka | 2025 QCTAL 10766 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 814639 31 20240816 G | No demande : | 4436239 |
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Date : | 27 mars 2025 |
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau |
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Place Benoit Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Pemba Maniaka | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Les parties sont liées par un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 378 $, reconduit jusqu'au 31 janvier 2026 au loyer mensuel de 1 430 $.
- La preuve démontre que le locataire doit 2 $, soit un solde du loyer de février.
- Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
- Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 12 derniers mois.
- Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
- La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
- La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Elle a dû contacter le locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, la locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.
- En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
- Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
- L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 821 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025, plus les frais de 87 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 25,50 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Michel Rocheleau |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire |
Date de l’audience : | 21 février 2025 |
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