Décision

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Décision

Bouillon c. Filato

2013 QCRDL 6645

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 101216 028 A

 

 

Date :

25 février 2013

Régisseure :

Suzie Ducheine, juge administratif

 

Thérèse Bouillon

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Michael Filato

 

Pietro Filato

 

Giuseppe Filato

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une demande amendée, la locataire réclame des dommages-intérêts de 384,95 $, le tout avec les intérêts et les frais judiciaires. Elle demande aussi de déposer le loyer au greffe du tribunal de la Régie du logement ainsi que l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de douze mois qui a été reconduit d’année en année jusqu’au 30 juin 2013 à un loyer mensuel de 587 $.

[3]      Bien que dûment convoqués les locateurs ne se sont pas présentés à l’audience.

[4]      La locataire déclare que pendant plusieurs mois les locateurs ont refusé d’accepter ses chèques pour le loyer; d’où l’introduction de sa demande d’autorisation de dépôt de loyer.

[5]      Toutefois, le problème est résolu depuis l’été 2012. Elle a fait parvenir des chèques aux locateurs par un huissier. Ils acceptent et encaissent ses chèques depuis. Cette partie de la demande n’a plus s’objet dans ces circonstances.

[6]      En ce qui concerne la réclamation en dommages-intérêts, la locataire témoigne habiter dans le logement depuis bientôt vingt-et-un ans (21). Elle constate au début de l’année 2008 que les robinets de la baignoire coulent. Elle dénonce la défectuosité à monsieur Michael Filato sans résultat. Ses avis verbaux et une mise en demeure en date du 1er octobre 2008 demeurent lettre morte.


[7]      De guerre lasse, elle fait appel à un plombier qui remplace les robinets défectueux le 24 octobre 2008, à un coût de 325,63 $. C’est cette somme qu’elle réclame aux locateurs.

[8]      En l’espèce il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1868 du Code civil du Québec qui stipule :

« 1868.      Le locataire peut, après avoir tenté d'in­former le locateur ou après l'avoir informé si celui-ci n'agit pas en temps utile, en­treprendre une réparation ou engager une dépense, même sans autorisation du tribunal, pourvu que cette répa­ration ou cette dépense soit urgente et néces­saire pour assurer la conservation ou la jouis­sance du bien loué.  Le locateur peut toutefois intervenir à tout moment pour poursuivre les travaux.

 

                Le locataire a le droit d'être remboursé des dépenses raisonnables qu'il a faites dans ce but; il peut, si nécessaire, retenir sur son loyer le montant de ces dépenses.»

[9]      Considérant la preuve, la locataire a droit au remboursement de la somme déboursée pour la réparation;

[10]   Considérant que les frais de poste de 59,32 $ constituent des dommages indirects, le tribunal ne peut les accorder;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE en partie la demande;

[12]   CONDAMNE les locateurs à payer à la locataire la somme de 325,63 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 octobre 2010, plus les frais judiciaires de 84 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Suzie Ducheine

 

Présence(s) :

la locataire

Date de l’audience :  

19 février 2013

 


 

AVIS :
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