Décision

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Gestion Immogest inc. c. Caron

2011 QCRDL 45068

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Gatineau

 

No :          

22 090916 010 G

22 110923 018 G

 

 

Date :

05 décembre 2011

Régisseure :

Hélène Chicoyne, juge administratif

 

Gestion Immogest Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

(22 090916 010 G)

Partie défenderesse

(22 110923 018 G)

c.

Stéphanie Caron

 

Locataire - Partie défenderesse

(22 090916 010 G)

Partie demanderesse

(22 110923 018 G)

et

ÉRIC DROUIN

 

 

Sous-locataire

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame à la locataire 5 724,58 $ de dommages.

[2]      La locataire appelle en garantie le sous-locataire Éric Drouin.

[3]      Les demandes sont réunies pour fins d’enquête et de décision selon l’article 57 de la Loi.

[4]      Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 620 $.

[5]      Le locateur déclare que le logement a été laissé en mauvais état et démontre que le coût des réparations qui ont été faites s’élève à 5 724,58 $. Il produit des factures à l’appui de cette réclamation.

[6]      Il précise qu’il y avait des trous dans les plafonds, les murs et les portes du logement, que le comptoir de la cuisine et les portes d’armoires étaient endommagés, de même que la salle de bains, qu’il y avait des graffitis sur les murs et des brûlures de cigarettes sur la moquette et le plancher de la cuisine.

[7]      La locataire déclare qu’elle a quitté le logement au cours du mois de novembre 2008, après l’avoir sous-loué à Éric Drouin.


[8]      Elle a laissé le logement en parfait état et considère que c’est à monsieur Drouin qu’incombe la responsabilité de payer.

[9]      Elle a d’ailleurs appelé monsieur Drouin en garantie et cette demande est entendue en même temps que celle du locateur.

[10]   La locataire ajoute qu’elle est allée dans le logement environ une fois par mois pour quérir le loyer de monsieur Drouin entre le mois de décembre 2008 et le mois de juin 2009.

[11]   Elle a effectivement constaté des dommages mais ne croit pas que ceux-ci soient aussi importants que l’a dit le locateur. Par exemple, elle n’a rien remarqué de particulier ni dans la salle de bains, ni dans la cuisine tout en précisant qu’elle n’a pas inspecté ces pièces minutieusement mais qu’elle n’a fait qu’y jeter un coup d’oeil.

[12]   Éric Drouin reconnaît que lui ou les personnes à qui il avait donné accès au logement ont endommagé les lieux et se déclare prêt à payer le coût des réparations. Comme la locataire cependant, il ne croit pas que les dommages aient été aussi importants que le locateur le dit.

[13]   Le tribunal croit que les dommages énumérés par le locateur ont effectivement été causés par le sous-locataire ou par les personnes à qui il a donné accès.

[14]   Il n’en reste pas moins que la somme réclamée n’est pas accordée dans sa totalité.

[15]   En effet, dans l’évaluation des dommages, il faut tenir compte de l’usure normale des lieux. Ainsi, le locateur ne peut espérer percevoir le coût d’un tapis neuf alors que le tapis en question avait au moins trois ans d’usure.

[16]   De la même façon, le locateur aurait dû repeindre le logement après le départ de ses occupants puisqu’il ne l’avait pas été depuis trois ans.

[17]   Dans ce contexte, la valeur des dommages est établie à 4 000 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 000 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 16 septembre 2009 ainsi que les frais judiciaires de 71 $;

[19]   REJETTE la demande du locateur quant à ses autres conclusions;

[20]   CONDAMNE Éric Drouin à payer à la locataire la somme de 4 000 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 23 septembre 2011 ainsi que les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

Hélène Chicoyne

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

le sous-locataire

Date de l’audience :  

15 novembre 2011

 


 

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