Appartements DSM inc. c. Chenier |
2019 QCRDL 30451 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
474124 36 20190726 G |
No demande : |
2818414 |
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Date : |
20 septembre 2019 |
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Régisseure : |
Anne A. Laverdure, juge administrative |
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Appartements DSM inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Philippe Chenier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 516 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au loyer mensuel de 758 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 au même loyer.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 3 032 $, soit le loyer de juin, juillet, août et septembre 2019.
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
[6] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[7] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 3 032 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juin 2019 sur 758 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $.
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Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
4 septembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.