Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9401-7167 Québec inc. c. Kamhogo

2023 QCTAL 27363

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

714961 31 20230607 G

No demande :

3935016

 

 

Date :

07 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

9401-7167 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sabine Muhimpundu Kamhogo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 995 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard, mais s’en désiste séance tenante.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 850 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 2 954 $, soit le solde du loyer du mois de mai (404 $) et le loyer des mois de juin à août 2023 (avec imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire témoigne avoir des difficultés à savoir de quelle façon le loyer doit être payé et avoir payé des sommes qui n’ont pas été reçues.

[6]         Les parties conviennent, séance tenante, de résilier le bail au 1er octobre 2023.

[7]         Conséquemment, la locataire s’engage à quitter le logement au plus tard le 1er octobre 2023.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail au 1er octobre 2023 et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement au plus tard le 1er octobre 2023.

[10]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 954 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 1 254 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me David Brook, avocat de la locatrice

la locataire

Me Stéphane Poulin, avocat de la locataire

Date de l’audience : 

23 août 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.