9401-7167 Québec inc. c. Kamhogo | 2023 QCTAL 27363 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 714961 31 20230607 G | No demande : | 3935016 | |||
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Date : | 07 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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9401-7167 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sabine Muhimpundu Kamhogo |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 995 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard, mais s’en désiste séance tenante.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 850 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 954 $, soit le solde du loyer du mois de mai (404 $) et le loyer des mois de juin à août 2023 (avec imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire témoigne avoir des difficultés à savoir de quelle façon le loyer doit être payé et avoir payé des sommes qui n’ont pas été reçues.
[6] Les parties conviennent, séance tenante, de résilier le bail au 1er octobre 2023.
[7] Conséquemment, la locataire s’engage à quitter le logement au plus tard le 1er octobre 2023.
[8] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail au 1er octobre 2023 et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement au plus tard le 1er octobre 2023.
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 954 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Me David Brook, avocat de la locatrice la locataire Me Stéphane Poulin, avocat de la locataire | ||
Date de l’audience : | 23 août 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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