Décision

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Qendro c. Soueidan

2022 QCTAL 16285

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

624230 36 20220404 G

No demande :

3513017

 

 

Date :

01 juin 2022

Devant la juge administrative :

Louise Fortin

 

Eriola Qendro

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Amir Soueidan

 

Rony Khoury

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 250 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         Les locataires ont payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 89,75 $.

[6]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


[8]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2022, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

[10]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur les frais de justice de 89,75 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le locateur

un des locataires

Date de l’audience : 

27 mai 2022

 

 

 


 

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