Qendro c. Soueidan | 2022 QCTAL 16285 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 624230 36 20220404 G | No demande : | 3513017 | |||
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Date : | 01 juin 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Louise Fortin | |||||
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Eriola Qendro |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Amir Soueidan
Rony Khoury |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 250 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] Les locataires ont payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 89,75 $.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2022, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur les frais de justice de 89,75 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Louise Fortin | ||
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Présence(s) : | le locateur un des locataires | ||
Date de l’audience : | 27 mai 2022 | ||
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AVIS :
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