Fortin c. Boumahdi | 2024 QCTAL 36625 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 817434 31 20240827 G | No demande : | 4451499 | |||
|
| |||||
Date : | 05 novembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anaïs Gagné | |||||
| ||||||
Mireille Fortin |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Omar Boumahdi |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 041 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 041 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 123 $, soit le loyer des mois d'août à octobre 2024, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 123 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 août 2023 sur la somme de 1 041 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Anaïs Gagné | ||
| |||
Présence(s) : | la locatrice | ||
Date de l’audience : | 15 octobre 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.