Décision

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Décision

Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit, l.p. c. Vadeleux

2016 QCRDL 37483

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

290133 37 20160728 G

No demande :

2056045

 

 

Date :

18 novembre 2016

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Loïc Vadeleux

 

Marie-Claire Lavatere

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 novembre 2016 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 480 $, soit le loyer des mois d’octobre (720 $) et novembre 2016.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 480 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2016 sur le montant de 720 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires et de signification de 91 $;


[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

3 novembre 2016

 

 

 



Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit, l.p. c. Vadeleux

2016 QCRDL 37483

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

290133 37 20160728 G

No demande :

2056045

 

 

Date :

09 novembre 2016

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Capreit GP Inc. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Loïc Vadaleux

 

Marie-Claire Lavatere

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 novembre 2016 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 480 $, soit le loyer des mois d’octobre (720 $) et novembre 2016.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 480 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2016 sur le montant de 720 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires et de signification de 91 $;


[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

3 novembre 2016

 

 

 


 

 

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