Décision

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Décision

Gaudreau c. Khoder

2019 QCRDL 19851

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

459986 18 20190509 G

No demande :

2758437

 

 

Date :

10 juin 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Michel Gaudreau

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Ahmad Khoder

 

Hacène Raffa

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande qu’il soit ordonné aux locateurs de lui donner accès au logement et des dommages matériels avec les intérêts et les frais.

LA PREUVE

[2]      Au soutien de sa demande, le locataire relate qu’il a vu la publicité du logement sur le site de Kijiji et a contacté les locateurs pour le visiter.

[3]      Le logement ne lui convenant pas, les locateurs lui ont proposé un autre logement à Vanier. Il a visité le logement, lequel selon lui était « un bordel » et devait être rénové.

[4]      Il a signé un bail le 16 mars 2019 pour la période du 1er avril 2019 au 3 mars 2020 au loyer mensuel de 770 $, incluant un espace de stationnement et a versé un dépôt de 200 $.

[5]      À ce moment, il était en arrêt de travail suite à une crise cardiaque et des prestations d’aide sociale lui étaient versées.

[6]      De plus, il avait un condo à Beauport qui a été vendu et il devait quitter pour le 1er avril.

[7]      Quatre jours avant d’entrer, il a vu que rien n’avait été fait et les locateurs ont refusé qu’il fasse des travaux.

[8]      Puis, le 31 mars, le concierge l’a contacté en disant que les locateurs ne voulaient plus qu’il entre.

[9]      Il a contacté les locateurs qui n’ont rien voulu entendre. Il en a été de même lorsque sa sœur l’a appelé.


[10]   Il dit avoir dormi dans son auto et à l’hôtel. Diverses factures pour réclamer des frais d’hébergement, de nourriture, d’entreposage, de déménagement, d’achat divers ont été produites et le locataire réclame également les emprunts contractés.

[11]   Le locateur Khoder explique que le locataire l’a contacté en disant qu’il cherchait un logement avec un espace de rangement d’au moins 10 pieds par 10 pieds parce qu’il avait tous ses outils de menuiserie.

[12]   Il n’avait aucun logement bénéficiant d’un tel espace, mais le locataire a voulu aller visiter un premier logement, qui ne lui a pas plu.

[13]   Le locataire l’a rappelé et il lui a offert le logement concerné, lequel avait été rénové au complet.

[14]   Selon lui, il y avait des boîtes laissées par l’ancienne locataire à sortir et des retouches de peinture à faire.

[15]   Le locataire voulait rénover le logement et entrer deux semaines plus tôt pour entrer ses affaires.  Il lui a expliqué qu’il ne donnait pas de clé d’un logement si le premier mois de loyer n’était pas payé.

[16]   Le locataire a commencé à l’insulter, il lui a réitéré sa politique de remise des clés. Comme il n’était pas content et qu’il disait qu’il ne voulait plus le logement, il lui a dit de laisser faire et d’aller récupérer son dépôt.

[17]   Il a autorisé son concierge à le lui remettre, ce qui a été fait le 31 mars.

[18]   En contre-interrogatoire, il dit que la femme qui l’a appelé était pire que le locataire et que le logement serait loué parce que le locataire a voulu reprendre son dépôt.

[19]   Monsieur Malloulchi est le concierge des locateurs et mandaté pour signer les baux.

[20]   Il confirme que le logement était rénové et qu’il n’y avait que de petites retouches de peinture à faire, ce qu’il a mentionné au bail.

[21]   Puis, le 31 mars, le locataire est allé chercher son dépôt en disant qu’il avait l’intention d’aller à la Régie du logement et il lui a remis un reçu (P-1).

[22]   Il confirme aussi que les clés d’un logement ne sont remises que si le premier mois de loyer est payé.

[23]   En contre-interrogatoire, il dit avoir fait le reçu et il ne croit pas qu’il y avait des choses dans le logement à la signature du bail, sauf sur le balcon.

[24]   Le locataire n’est pas allé payer le loyer le 1er avril.

[25]   Le locataire réplique que le concierge lui a dit que les locateurs ne voulaient plus louer et il a pris le 200 $ parce qu’il était clair que les locateurs ne voulaient pas de lui.

[26]   Il dit n’avoir rien fait et n’avoir consulté personne, sauf son avocate deux semaines plus tard parce qu’il était sous le choc.

DÉCISION

[27]   Le locataire avait le fardeau de démontrer, de manière prépondérante, le bien-fondé de sa demande.

[28]   De l’avis du Tribunal, il a échoué.

[29]   En effet, le locataire n’avait qu’à payer le premier mois de loyer pour obtenir les clés du logement, ce que les locateurs avaient le droit d’exiger tel que prévu à l’article 1904 du Code civil du Québec :

« 1904. Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d'un mois de loyer.

Il ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un chèque ou d'un autre effet postdaté. »

[30]   Il n’a rien fait et s’est contenté d’aller récupérer son dépôt.


[31]   Il était peut-être sur le choc, mais un choc que le Tribunal attribue plus à de la colère face au refus des locateurs de lui remettre les clés alors que le premier mois de loyer n’était pas payé.

[32]   Le Tribunal conclut que les locateurs n’ont pas refusé l’accès au logement et ne sont responsables d’aucune dépense réclamée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[33]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locataire

Me Élaine D'Astous, avocate du locataire

le locateur Ahmad Khoder

Date de l’audience :  

28 mai 2019

 

 

 


 

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