Mouya Madi c. Minto | 2024 QCTAL 15943 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 773531 31 20240311 G | No demande : | 4238044 | |||
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Date : | 10 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Guillemette | |||||
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Bertin Mouya Madi |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Dennis Minto |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande introduite le 11 mars 2024 et signifiée le 26 mars 2024 par huissier, le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 11 mai 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 1 000 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 300 $, soit le loyer de janvier (solde de 300 $), ainsi que le loyer des mois de février, mars et avril 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne présente aucune preuve, ce motif est par conséquent rejeté.
[7] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 mars 2024 sur 2 300 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 112,50 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Annie Guillemette | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 25 avril 2024 | ||
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AVIS :
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