Longueuil (Office municipal d'habitation de) c. Savard |
2015 QCRDL 36416 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier : |
237660 37 20150918 G |
No demande : |
1837528 |
|||
|
|
|||||
Date : |
10 novembre 2015 |
|||||
Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administrative |
|||||
|
||||||
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Georges Savard |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 042 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, au loyer mensuel de 511 $ plus 15 $ pour un espace de stationnement.
[3] Le locataire a payé le loyer dû durant l'audience.
[4] La preuve révèle toutefois que le locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[5] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y
substituer une ordonnance selon l'article
[7] La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme à compter du 1er janvier 2016;
[9] RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 80 $;
[11] DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Gabrielle Choinière |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
||
Date de l’audience : |
3 novembre 2015 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.