Décision

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Décision

Longueuil (Office municipal d'habitation de) c. Savard

2015 QCRDL 36416

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

237660 37 20150918 G

No demande :

1837528

 

 

Date :

10 novembre 2015

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Georges Savard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 1 042 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, au loyer mensuel de 511 $ plus 15 $ pour un espace de stationnement.

[3]      Le locataire a payé le loyer dû durant l'audience.

[4]      La preuve révèle toutefois que le locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q.

[7]      La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme à compter du 1er janvier 2016;

[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 80 $;

[11]   DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

3 novembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
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