Décision

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Décision

Qi c. Dessources

2020 QCRDL 5562

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

499325 37 20200106 G

No demande :

2923094

 

 

Date :

19 février 2020

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administrative

 

Yong Qi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Georges Dessources

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 810 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 825 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 485 $, soit le loyer des mois d'octobre (10 $) et novembre 2019 à janvier 2020.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 485 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 janvier 2020, plus les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

29 janvier 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.