Décision

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Décision

2868768 Canada inc. c. Pelletier

2016 QCRDL 25800

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossiers :

283771 31 20160623 G

283775 31 20160623 G

No demandes :

2027822

2027839

 

 

Date :

21 juillet 2016

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

2868768 CANADA INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphanie Pelletier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (735 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2016 au 31 juillet 2017 au loyer mensuel de 735 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 470 $, soit le loyer des mois de juin et juillet 2016, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Les parties ont convenu de mettre fin au bail le 15 juillet 2016.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 470 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 juin 2016 sur la somme de 735 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 91 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions, la demande d’ordonnance d’accès n’ayant pas d’objet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le mandataire de la locataire

Date de l’audience :  

8 juillet 2016

 

 

 


 

AVIS :
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