Décision

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Larose c. Soumahoro

2025 QCTAL 11945

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

848077 31 20250203 G

No demande :

4609452

 

 

Date :

09 avril 2025

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

Jean-François Larose

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Fanta Soumahoro

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 2 600 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 à mars 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 février 2025 sur la somme de 1 950 $, et sur le solde à compter du 1er mars 2025, plus les frais de justice de 90 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

24 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.