Orélien c. Lavoie |
2013 QCRDL 40877 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier: |
118307 31 20131028 G |
No demande: |
1348569 |
|||
|
|
|||||
Date : |
12 décembre 2013 |
|||||
Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
|||||
|
||||||
ABDIAS ORÉLIEN |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Robert Lavoie |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Par
un recours introduit le 28 octobre 2013, le locateur demande la
résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer
(600 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[3] La demande a été signifiée le 27 novembre 2013 par huissier aux soins d’une personne raisonnable, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s’agit d’un bail du 10 juillet 2013 au 10 novembre 2013, au loyer mensuel de 600 $, reconduit jusqu’au 31 mars 2014 au même loyer, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 1 800 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2013.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article
[7] Le
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts[1]
et les frais selon l’article
[8] Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $,
avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.
|
|
|
|
|
Chantale Bouchard |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
4 décembre 2013 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.