Décision

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Décision

Orélien c. Lavoie

2013 QCRDL 40877

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

118307 31 20131028 G

No demande:

1348569

 

 

Date :

12 décembre 2013

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

ABDIAS ORÉLIEN

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Robert Lavoie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 28 octobre 2013, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment. »

[3]      La demande a été signifiée le 27 novembre 2013 par huissier aux soins d’une personne raisonnable, tel qu’il appert de la preuve administrée.

[4]      Il s’agit d’un bail du 10 juillet 2013 au 10 novembre 2013, au loyer mensuel de 600 $, reconduit jusqu’au 31 mars 2014 au même loyer, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 1 800 $, soit le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2013.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[1] et les frais selon l’article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé justifie l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 28 octobre 2013 sur la somme de 600 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

4 décembre 2013

 


 



[1] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu [L.R.Q., c. M-31].

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.