Pour Alborzi c. Landry | 2024 QCTAL 19327 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
| ||||||
No dossier : | 708444 37 20230519 G | No demande : | 3909548 | |||
|
| |||||
Date : | 07 juin 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
| ||||||
Pouria Pour Alborzi |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mathieu Landry
Naud Naud |
| |||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande, par recours signifié par courriel le 11 juin 2023, des dommages-intérêts.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 270 $ non renouvelé.
[3] En vertu de ce bail, les locataires sont responsables solidairement du paiement du loyer.
[4] Le locateur déclare que les locataires ont quitté le logement le 30 avril 2023.
[5] Le logement fut reloué pour le 1er juin 2023.
[6] Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 1 270 $, soit l'équivalent du loyer du mois de mai 2023.
[7] Toutefois, la preuve révèle que les locataires suivants ont pris possession du logement dès le 7 mai 2023, avec un mois gratuit accordé par le locateur. Ce fait brise le lien de causalité de la responsabilité des locataires, la gratuité accordée par le locateur relevant de sa discrétion sans qu’il soit démontré que sans cette gratuité, le logement n’était pas louable..
[8] Le Tribunal conclut que le loyer n’est pas impayé et que les dommages ne sont pas dus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande.
|
| ||
|
Anne Mailfait | ||
| |||
Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 29 mai 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.