Décision

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Pour Alborzi c. Landry

2024 QCTAL 19327

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

708444 37 20230519 G

No demande :

3909548

 

 

Date :

07 juin 2024

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Pouria Pour Alborzi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mathieu Landry

 

Naud Naud

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande, par recours signifié par courriel le 11 juin 2023, des dommages-intérêts.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 270 $ non renouvelé.

[3]         En vertu de ce bail, les locataires sont responsables solidairement du paiement du loyer.

[4]         Le locateur déclare que les locataires ont quitté le logement le 30 avril 2023.

[5]         Le logement fut reloué pour le 1er juin 2023.

[6]         Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 1 270 $, soit l'équivalent du loyer du mois de mai 2023.

[7]         Toutefois, la preuve révèle que les locataires suivants ont pris possession du logement dès le 7 mai 2023, avec un mois gratuit accordé par le locateur. Ce fait brise le lien de causalité de la responsabilité des locataires, la gratuité accordée par le locateur relevant de sa discrétion sans qu’il soit démontré que sans cette gratuité, le logement n’était pas louable..

[8]         Le Tribunal conclut que le loyer n’est pas impayé et que les dommages ne sont pas dus.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

29 mai 2024

 

 

 


 

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