Décision

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Décision

Lévis (Office municipal d'habitation de) c. Santerre

2015 QCRDL 2724

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

167160 18 20140730 G

No demande :

1548923

 

 

Date :

27 janvier 2015

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Lévis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Christine Santerre

 

Martin Giguère

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction des locataires, le recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, avec les intérêts, l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et la condamnation aux frais judiciaires et de signification.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail, lequel a été reconduit pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, au loyer mensuel de 614 $ payable le premier jour du mois.

[3]      Le locateur réclame la somme de 1 522,83 $ pour les loyers impayés jusqu’au mois de janvier 2015 inclusivement et demande la résiliation du bail en raison du retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et aussi parce que les locataires ont fréquemment payé leur loyer en retard (P-1), ce qui lui cause un préjudice sérieux.

DÉCISION

[4]      La preuve a révélé que les parties sont liées par un bail jusqu’au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 614 $ payable le premier jour du mois mais que les locataires doivent une somme de 1 522,83 $ à titre de loyer impayé et que le loyer a toujours été payé en retard depuis le mois de septembre 2014, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur.

[5]      Ainsi, il y a matière à résiliation du bail en vertu de l’article 1971 du Code civil du Québec et, en l’absence des locataires, il n’y a pas lieu de rendre l’ordonnance prévue à l’article 1973 du Code civil du Québec dans l’éventualité où ils paieraient les sommes dues avant jugement, conformément à l’article 1883 du Code civil du Québec.


[6]      Il ressort de la preuve que la solidarité des locataires a expressément été stipulée, conformément à l’article 1525 du Code civil du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ACCUELLE la demande du locateur;

[8]      CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur la somme de 1 522,83 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 1er janvier 2015, en plus des frais de 80 $;

[9]      RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l’éviction des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE les recours du locateur;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

20 janvier 2015

 


 

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