Provost c. César |
2013 QCRDL 2306 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No : |
31 121210 045 G |
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Date : |
22 janvier 2013 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Nicolas Provost |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Louis Cesar |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 10 décembre 2012, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 150 $)
ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»
[3] La demande a été signifiée le 5 janvier 2012 de main à main contre signature, tel qu’il appert de la preuve administrée.
[4] Il s'agit d'un bail du 30 mai 2012 au 1er juin 2013 au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 3 600 $, soit le loyer des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2012 et janvier 2013.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
locataire peut éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le
loyer dû, les intérêts[1]
et les frais selon l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, tel que le prévoit l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
3 600 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion;
[12] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
21 janvier 2013 |
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[1] Au taux fixé en application de l'article
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.