Décision

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Décision

Karwowski c. Sealey

2014 QCRDL 20511

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

134358 31 20140203 G

No demande:

1413902

 

 

Date :

05 juin 2014

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

PIOTR KARWOWSKI

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

SACHA SEALEY

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2014 au 30 janvier 2015 au loyer mensuel de 400 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 750 $, soit le loyer des mois de janvier 2014 (150 $) à mai 2014, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11jour de sa date;


 

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 février 2014 sur la somme de 550 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

30 mai 2014

 


 

AVIS :
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