Décision

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Décision

Chen c. Fraser

2015 QCRDL 5212

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

191964 22 20150106 G

No demande :

1651119

 

 

Date :

18 février 2015

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Xuede Chen

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie Hélène Fraser

Morgan Emond Quinn

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 580 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois. Le locateur affirme que le bail a été reconduit jusqu'au 31 octobre 2015 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 3 440 $, soit le loyer des mois de novembre 2014 à février 2015.

[4]      En défense, les locataires plaident que le bail n’a pas été reconduit. Ils ne sont, cependant, pas en mesure de faire la preuve qu’un avis conforme à la loi a été donné (articles 1898, 1942 et 1946 C.c.Q.).

[5]      Mais il y a plus, ils ont continué à occuper le logement, et au jour de l’audience, ils ont encore des biens dans le logement.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 440 $, sans intérêts, puisque le locateur n’en demande pas, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

11 février 2015

 


 

AVIS :
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