Chen c. Fraser |
2015 QCRDL 5212 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Gatineau |
||||||
|
||||||
No dossier : |
191964 22 20150106 G |
No demande : |
1651119 |
|||
|
|
|||||
Date : |
18 février 2015 |
|||||
Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
|||||
|
||||||
Xuede Chen |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Marie Hélène Fraser Morgan Emond Quinn |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 580 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois. Le locateur affirme que le bail a été reconduit jusqu'au 31 octobre 2015 au même loyer.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent 3 440 $, soit le loyer des mois de novembre 2014 à février 2015.
[4] En
défense, les locataires plaident que le bail n’a pas été reconduit. Ils ne sont,
cependant, pas en mesure de faire la preuve qu’un avis conforme à la loi a été
donné (articles
[5] Mais il y a plus, ils ont continué à occuper le logement, et au jour de l’audience, ils ont encore des biens dans le logement.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 440 $, sans intérêts, puisque le locateur n’en demande pas, plus les frais judiciaires de 80 $.
|
|
|
|
|
François Leblanc |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur les locataires |
||
Date de l’audience : |
11 février 2015 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.