Cherfaoui c. Maames |
2016 QCRDL 24099 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
161124 31 20140623 T |
No demande : |
2032425 |
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Date : |
13 juillet 2016 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gravel, juge administrative |
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SAID CHERFAOUI |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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HANANE MAAMES |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 13 juin 2016, le condamnant à payer 560 $ de dommages.
[2] Il a pris connaissance de cette décision le 23 juin 2016 et déposé sa demande le 30 juin 2016.
[3] Il explique ne pas être d’accord avec la décision. Il aimerait reprendre les débats pour faire valoir sa position.
[4] Quant au motif allégué de rétractation, il est constaté que le montant accordé est celui qui avait été réclamé. Le juge ne s’est donc pas prononcé au-delà de la demande.
[5] La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[6] De plus, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, régisseure, dans la cause O'Callagan c. Fattal[2]:
«Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition. (...) »
[7] Il
n'y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les
motifs invoqués sont de la nature d'un appel. L'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande en rétractation;
[9] MAINTIENT la décision rendue le 13 juin 2016.
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Jocelyne Gravel |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
12 juillet 2016 |
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