Décision

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Rousselle c. Niculae

2011 QCRDL 19106

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 101223 136 T 110406

 

 

Date :

12 mai 2011

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

Rénald Rousselle

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Christian Niculae

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la rétractation de deux décisions rendues le 16 février 2011 et le 23 mars 2011, suite à des audiences tenues le 8 février 2011 et le 14 mars 2011.

[2]      La décision rendue le 16 février 2011 résilie le bail et condamne le locataire à payer au locateur la somme de 1 650 $ à titre de loyers impayés, plus les intérêts, l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais.

[3]      La décision rendue le 23 mars 2011 rejette la demande de rétractation de la décision rendue le 16 février 2011, faute de preuve, le locataire requérant ne s'étant pas présenté à l'audience.

[4]      Au soutien de sa deuxième demande en rétractation, le locataire témoigne que le 14 mars 2011. il n’a pu se présenter à la Régie pour assister à l'audience, n’ayant pas reçu d’avis l’y convoquant.

[5]      Au soutien de sa première demande de rétractation, le locataire allègue que la décision rendue le 16 février 2011 ne comporte en soi aucune erreur et qu’il devait à l’époque au locateur la somme réclamée de 1 650 $.

[6]      Toutefois, le locataire explique que suite à l’audience tenue le 8 février 2011, il a convenu d’une entente de paiement avec le locateur lui permettant de demeurer dans le logement.

[7]      Quelques jours plus tard, le locateur l’informait que son associé s’opposait à l’entente convenue et exigeait le paiement du loyer dû avant la signature de la décision à défaut de quoi le bail serait résilié conformément à l’article 1883 du Code civil du Québec. Devant cette volte-face, il a introduit son recours en rétractation.

[8]      Le locateur conteste les demandes de rétractation du locataire.


[9]      L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement prévoit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[10]   La rétractation d'une décision est une procédure extraordinaire et exceptionnelle vu le principe de stabilité des jugements. À cet effet, la cour d'appel, dans l'affaire Les Entreprises Roger Pilon inc. c. Atlantis Estate Cie, décidait :

« Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. » [1]

[11]   Après analyse, le tribunal donne foi au témoignage du locataire et estime qu’il y a lieu de rétracter la décision rendue le 23 mars 2011.

[12]   Quant à la demande de rétractation de la décision rendue le 16 février 2011, le tribunal ne peut y faire droit. Tout d'abord, la décision n’est empreinte d’aucune erreur et de l’admission du locataire reflète la situation telle qu’elle était le 8 février 2011. Dans les faits, le locataire est contrarié par la volte-face du locateur qui refuse de respecter l’entente convenue, tel n’est pas un motif prévu à l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement.

[13]   CONSIDÉRANT l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement;

[14]   CONSIDÉRANT l'insuffisance des motifs invoqués;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   RÉTRACTE la décision rendue le 23 mars 2011;

[16]   REJETTE la demande de rétractation de la décision rendue le 16 février 2011.

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

4 mai 2011

 


 

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