Décision

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9322-6546 Québec inc. c. Trudel

2025 QCTAL 8363

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

842840 14 20250109 G

No demande :

4582612

 

 

Date :

11 mars 2025

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

9322-6546 Qc Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean-Sébastien Trudel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (630 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 juin 2025 au loyer mensuel de 630 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 890 $, soit le loyer de décembre 2024, janvier et février 2025.
  4.          Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  7.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE la demande;
  2.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 890 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 juin 2025 sur 1 260 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

24 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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