Décision

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Thorn c. Hilaire

2022 QCTAL 29179

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

595531 31 20211102 G

No demande :

3381260

 

 

Date :

17 octobre 2022

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Louis-Marie Thorn

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Jean-Michel Hilaire

 

Raymonde Cicéron

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 2 novembre 2021, le locataire dépose au Tribunal une demande d’ordonnance d’effectuer certains travaux soit :

             Exterminer les blattes;

             Réparer le plafond;

             Réparer et rendre étanche au froid la porte extérieure de l’immeuble;

             Faire cesser les bruits des voisins du haut

[2]         Cette demande est assortie d’une réclamation de dommages-intérêts de 804 $ pour le remboursement d’une facture d’extermination.

Les faits pertinents

[3]         Les parties sont liées par le bail d’un logement de cinq pièces et demie au loyer mensuel de 780 $ situé au sous-sol d’un 4plex que le locataire occupe depuis trois ans.

[4]         La preuve révèle que le logement a subi une infestation de blattes. Malgré une mise en demeure transmise le 29 octobre 2021, les locateurs refusent ou négligent de procéder à une extermination efficace. Par ailleurs, la preuve révèle que la porte extérieure laisse entrer beaucoup de froid et que les voisins font du bruit anormal.

[5]         Ainsi, le locataire a déboursé un montant de 804 $ auprès d’un exterminateur accrédité.


Analyse et décision

[6]         Un locateur a l’obligation de fournir au locataire un logement en bon état d’habitabilité et d’en procurer la jouissance paisible conformément à l’article 1854 du Code civil du Québec.

[7]         À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal conclut que des ordonnances devront être rendues sauf pour le plafond qui a été réparé à la satisfaction du locataire.

[8]         Par ailleurs, le montant de la facture d’extermination assumée par le locataire lui est remboursé.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE en partie la demande;

[10]     ORDONNE aux locateurs dans les 10 jours des présentes :

             De faire effectuer par du personnel compétent tous les travaux afin d’exterminer les blattes et de rendre étanche au froid la porte extérieure avant ainsi que réparer sa barrure;

             D’entreprendre les démarches nécessaires auprès des voisins pour normaliser le bruit;

[11]     ORDONNE l’exécution provisoire malgré l’appel de la présente ordonnance;

[12]     CONDAMNE les locateurs à payer au locataire la somme de 840 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 novembre 2021 et les frais de justice et de notification de 90 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locataire

Me Stéphane Poulin, avocat du locataire

les locateurs

Date de l’audience : 

4 octobre 2022

 

 

 


 

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