Décision

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Décision

9123-8584 Québec inc. c. Bourgon

2015 QCRDL 4516

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

192063 37 20141223 G

No demande :

1651397

 

 

Date :

10 février 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administratif

 

9123-8584 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Robert Bourgon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (630 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2014 au 28 février 2015 au loyer mensuel de 630 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 084 $, soit le loyer de janvier (454 $) et février 2015.

[4]      Le locataire admet devoir seulement une partie de cette somme car il explique avoir eu une entente avec le locateur que son loyer pouvait être payé en deux paiements à compter du 15 du mois.

[5]      La mandataire du locateur nie avoir une telle entente qui contredit au surplus le bail qui prévoit le paiement du loyer le 1er du mois.

[6]      Tel qu’expliqué à l’audience, le Tribunal est face à deux versions contradictoires, tout aussi crédibles l’une que l’autre, quant à l’existence d’une entente verbale. Dans ces circonstances, le Tribunal doit suivre les règles de preuve des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec :

« 2803.      Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

                Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ».

« 2804.      La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante ».

[7]      Dans l'application de ces règles, il faut voir qui a le fardeau de preuve, comme l'expliquait le professeur Ducharme[1] :

« 146. S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve. En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. »


[8]      En l’espèce, le fardeau de preuve quant à l’existence d’une entente verbale qui contredit le bail incombe au locataire. Le locataire n'a pas rencontré son fardeau.

[9]      Également, le locataire fait valoir en défense éprouver des difficultés financières et que cela explique son retard à payer le loyer.

[10]   Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble.

[11]   Par conséquent, le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[12]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[13]   La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[14]   Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, le locateur a droit à des frais de signification de 8 $[2] qui s’ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[16]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 084 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2015 sur la somme de 454 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

2 février 2015

 


 



[1] Précis de la preuve, 6e Édition, 2005, Wilson et Lafleur Ltée, p. 62.

[2] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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