Décision

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Parent c. Landry

2011 QCRDL 15888

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 110301 013 T 110330

 

 

Date :

21 avril 2011

Régisseur :

Jocelyn Barakatt, juge administratif

 

Rock Parent

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Ghislaine Landry

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire s’adresse à la Régie du logement et demande au Tribunal de rétracter la décision rendue le 24 mars 2011, par Me Claire Courtemanche, dans le dossier numéro 18 110301 013 G.

[2]      Les motifs invoqués par le locataire au soutien de sa demande se lisent comme suit :

« Le locataire ne s’est pas présenté, n’ayant jamais reçu l’avis d’audience, sans qu’il y ait faute de sa part.

Le locataire conteste tous les motifs de la demande car il y a des faussetés qui sont inscrites. »

[3]      En début d’audience, le locataire demande de reporter l’audience, en raison de l’absence de son procureur.

[4]      En analysant le dossier, le Tribunal constate qu’aucune comparution n’a été déposée par un procureur représentant le locataire.

[5]      De plus, le Tribunal remarque qu’aucune correspondance n’a été expédiée à la Régie du logement par un procureur représentant le locataire, afin de demander une remise de l’audience.

[6]      Dans les circonstances, le Tribunal refuse la demande de remise faite par le locataire, considérant que le dossier a été ouvert à la Régie du logement le 1er mars 2011, et que le locataire avait amplement le temps de mandater un procureur pour le représenter, tant sur la demande principale que sur la demande de rétractation.

[7]      Les parties sont actuellement liées en vertu d’un bail pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à un coût de loyer mensuel de 475 $, et concernant la location d’un logement situé au […] à Lévis.

[8]      Dans sa décision rendue le 24 mars 2011, Me Claire Courtemanche considère « qu’il y a prépondérance de preuve en faveur de la locatrice, à l’effet que le locataire, par son comportement, perturbe sérieusement la jouissance paisible des lieux loués aux autres locataires de l’immeuble. »


[9]      Ainsi, Me Claire Courtemanche conclut à la résiliation du bail, à l’éviction du locataire, avec une exécution provisoire, tout en réservant à la locatrice ses recours ultérieurs.

[10]   Concernant la demande originaire, la Régie du logement avait convoqué les parties à une audience le 21 mars 2011 à 13h30.

[11]   Dans sa demande, le locataire invoque qu’il n’a jamais reçu l’avis d’audience.

[12]   Lors de son témoignage, le locataire mentionne avoir reçu une enveloppe de la Régie du logement, laquelle ne contenait aucun avis le convoquant à une audience.

[13]   De son côté, Mme Anne-Isabelle Landry, fille de la locatrice, témoigne avoir personnellement déposé dans la boîte aux lettres du locataire, l’enveloppe de la Régie du logement contenant l’avis de convocation à une audience.

[14]   Il y a donc une contradiction concernant la réception de cet avis.

[15]   Par contre, lors de son témoignage, le locataire admet avoir communiqué par téléphone à la Régie du logement et un préposé l’aurait informé qu’il y avait une audience prévue le 21 mars 2011 à 13h30.

[16]   Lors de son témoignage, le locataire mentionne qu’il ne pouvait être présent à cette audience, considérant qu’il avait un rendez-vous à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

[17]   Or, aucun document n’a été exhibé au Tribunal, confirmant que le locataire avait effectivement un rendez-vous le 21 mars 2011 à 13h30, à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

[18]   De plus, la procureure de la locatrice exhibe au Tribunal un affidavit signé le 14 avril 2011, par M. Laurent Paré, huissier de justice, lequel affirme que le locataire lui aurait mentionné, lors de la délivrance d’une procédure, qu’il avait effectivement reçu l’avis d’audience quelques jours avant le 21 mars 2011.

[19]   Enfin, à la lecture de l’affidavit, le Tribunal constate que le locataire aurait mentionné à M. Laurent Paré, qu’il cherchait à « gagner du temps », afin de suspendre les procédures de résiliation et d’expulsion.

[20]   Le 13 avril 2011, le juge Gilles Charest entérinait un engagement du locataire de ne pas troubler l’ordre public, suite à une plainte portée par Mme Anne-Isabelle Landry, fille de la locatrice.

[21]   Le soir même du 13 avril 2011, le locataire dérogeait à son engagement, nécessitant une intervention policière à son logement.

[22]   L’article 89 de la Loi sur la Régie du logement se lit comme suit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[23]   Après avoir analysé les documents, les témoignages et l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère insuffisants les motifs invoqués par le locataire au soutien de sa demande.

[24]   Le Tribunal estime que le locataire est incrédible.


[25]   Dans sa demande de rétractation, il invoque ne pas avoir reçu l’avis pour l’audience du 21 mars 2011, alors que dans son témoignage, il mentionne qu’il était au courant de cette audience, mais qu’il ne pouvait y être présent, considérant qu’il avait un rendez-vous à l’Hôtel-Dieu de Lévis, sans pour autant exhiber au Tribunal, une confirmation de ce rendez-vous à l’hôpital.

[26]   De plus, la preuve révèle que le locataire n’a pas respecté son engagement pris le 13 avril 2011, de ne pas troubler l’ordre public.

[27]   Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rétractation faite par le locataire.

[28]   CONSIDÉRANT que le Tribunal considère que la présente demande faite par le locataire est dilatoire, il y a lieu de le déclarer forclos, tel que demandé par la procureure de la locatrice;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[29]   REJETTE la demande de rétractation faite le locataire, lequel assumera ses frais judiciaires et de signification;

[30]   MAINTIENT, RÉTABLIT et REND EXÉCUTOIRE la décision rendue le 24 mars 2011, par Me Claire Courtemanche, dans le dossier numéro 18 110301 013 G;

[31]   DÉCLARE le locataire forclos de s’adresser de nouveau à la Régie du logement, afin de demander une rétractation de décision, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du régisseur en chef de la Régie du logement;

[32]   DISPENSE la locatrice de signifier au locataire un nouvel avis d’expulsion.

 

 

 

 

 

Jocelyn Barakatt

 

Présence(s) :

le locataire

la mandataire de la locatrice

Me Annie Vaillancourt, avocate de la locatrice

Date de l’audience :  

20 avril 2011

 


 

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