Décision

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Leb Immobilier inc. c. Sicard

2022 QCTAL 35392

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

626946 31 20220414 F

No demande:

3526503

RN :

 

3584985

 

Date :

06 décembre 2022

Devant le greffier spécial :

Me William Durand

 

LEB immobilier Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Diane Sicard

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 485,00 $.

[4]         La locatrice a produit le Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[5]         En ce qui concerne la dépense visant la mise à niveau du système d’alarme incendie, seuls les locataires du 7145 Sherbrooke Est ont bénéficié de cette dépense pour l’année de référence 2021. La mise à niveau du système d’alarme, au 7125 Sherbrooke Est, ne s’est faite qu’en janvier 2022. La portion de la dépense pour la mise à niveau du système d’alarme, au 7125 Sherbrooke Est, est cependant réservée à la locatrice pour la fixation 2023-2024.


[6]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 12,31 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

0,67 $

Assurances

 3,50 $

Gaz

 2,34 $

Électricité

 0,04 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

1,18 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,65 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 3,93 $

 

TOTAL

 

 12,31 $

 

[7]     Quant aux inconvénients relatés par les locataires présents à l’audience, concernant l’état et la salubrité du logement, ils ne se situent pas dans le cadre de l’article 8 du Règlement sur les critères de la fixation du loyer, s’agissant plutôt d’allégations portant sur les défauts d’entretien, de réparations ou d’obligations relatives au bon état d’habitabilité. Les locataires devront donc, afin de faire statuer sur le mérite de leurs allégations, se prévaloir de leurs droits en introduisant auprès du Tribunal administratif du logement le ou les recours appropriés convenant à leur situation et selon les conclusions recherchées.

[8]    Finalement, en ce qui concerne les frais de la demande, comme le souligne la greffière spéciale, Me Isabelle Hébert[3], la jurisprudence est très claire à ce sujet :

« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.

[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.

[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »

[9]         Dans la présente instance, il n’y a pas lieu de condamner la locataire au remboursement des frais, puisque l’augmentation initiale de 30 $ demandée par la locatrice est plus élevée que l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement.

[10]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[11]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 12,31 $ est justifié;

[12]     CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation de la locataire au paiement des frais de la demande;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 497,00 $ par mois, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

[14]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[15]     La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience :

14 novembre 2022

 

 

 


 


[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).

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