Décision

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Décision

Habitations Loge-accès c. Grenier

2017 QCRDL 14507

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

326809 31 20170315 G

No demande :

2205090

 

 

Date :

03 mai 2017

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administrative

 

Habitations Loge-Accès

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mariette Grenier

 

Sylvain Couture

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 098 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 au loyer mensuel de 549 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail n’a pas été signé par la co-défenderesse, Mariette Grenier et le locateur ne peut établir son lien de droit contractuel avec elle.

[4]      En l’absence d’une telle preuve, la demande sera rejetée à son égard.

[5]      La preuve démontre que le locataire Sylvain Couture doit 1 647 $, soit le loyer des mois de février à avril 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire Sylvain Couture à payer au locateur la somme de 1 647 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 mars 2017 sur la somme de 1 098 $, et sur le solde à compter du 1er avril 2017, plus les frais judiciaires de 92 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 avril 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.