Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Li c. Galarneau

2014 QCRDL 10973

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

131383 31 20140120 G

No demande:

1403660

 

 

Date :

25 mars 2014

Régisseure :

Louise Fortin, juge administratif

 

JIAJUN JEFF LI

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

ANN GALARNEAU

 

JEAN PAUL MARTIN

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus que les locataires paient le loyer le 1er jour du mois.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2013 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le locateur prétend que les locataires doivent 2 800 $, soit le loyer des mois d’octobre 2013, janvier, février et mars 2014, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire soumet qu’elle a payé le loyer du mois d’octobre mais elle n’a pas de reçu. Elle reconnaît toutefois devoir les loyers des mois de janvier, février et mars 2014.

[6]      En réponse au témoignage de la locataire, le locateur dépose une entente datée du 24 septembre 2013, intervenue entre eux, et en vertu de laquelle il est prévu que le loyer du mois d’octobre 2013 serait gratuit et ce à condition que les locataires payent le loyer en temps à chaque mois durant le terme du bail.

[7]      Or, il soumet que ladite entente n’a pas été respectée.

[8]      Le tribunal fait donc droit à la demande du locateur et conclut que les loyers réclamés sont dus.

[9]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[10]   Le bail n’est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 C.c.Q.


[11]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 janvier 2014 sur la somme de 1 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 87 $;

[15]   Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois en vertu de l'article 1863 du C.c.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

13 mars 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.