Li c. Galarneau |
2014 QCRDL 10973 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
131383 31 20140120 G |
No demande: |
1403660 |
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Date : |
25 mars 2014 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administratif |
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JIAJUN JEFF LI |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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ANN GALARNEAU
JEAN PAUL MARTIN |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus que les locataires paient le loyer le 1er jour du mois.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2013 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locateur prétend que les locataires doivent 2 800 $, soit le loyer des mois d’octobre 2013, janvier, février et mars 2014, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La locataire soumet qu’elle a payé le loyer du mois d’octobre mais elle n’a pas de reçu. Elle reconnaît toutefois devoir les loyers des mois de janvier, février et mars 2014.
[6] En réponse au témoignage de la locataire, le locateur dépose une entente datée du 24 septembre 2013, intervenue entre eux, et en vertu de laquelle il est prévu que le loyer du mois d’octobre 2013 serait gratuit et ce à condition que les locataires payent le loyer en temps à chaque mois durant le terme du bail.
[7] Or, il soumet que ladite entente n’a pas été respectée.
[8] Le tribunal fait donc droit à la demande du locateur et conclut que les loyers réclamés sont dus.
[9] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[10] Le bail n’est
toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés
avant jugement, conformément aux dispositions de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE le
locataire à payer au locateur la somme de 2 800 $, plus les intérêts
au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois en vertu de l'article 1863 du C.c.Q.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
13 mars 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.