Décision

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Décision

Peughouia c. Ndefi Matondo

2021 QCTAL 19302

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

481278 31 20190910 G

No demande :

2847187

 

 

Date :

28 juillet 2021

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Jacky Peughouia

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Myra Ndefi Matondo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Au départ, le 10 septembre 2019, la locatrice réclamait le loyer pour l’occupation du logement d’avril 2018 à juin 2019 (12 610 $), la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Le 27 janvier 2020, elle se ravise et demande désormais au Tribunal des dommages-intérêts de 18 140 $ pour la perte de loyer à la suite du déguerpissement du locataire, au début du mois d’avril 2018, plus 150 $ en frais de dépistage et 74,40 $ en frais de huissiers.

[3]      L’audience procède en l’absence du locataire et de la locatrice, laquelle est toutefois représentée par son oncle.

PREUVES NON CONTESTÉES

[4]      Le témoignage du mandataire de la locatrice est bref et peut aisément se résumer à ce qui suit.

[5]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 790 $, reconduit tacitement, aux mêmes conditions et pour la même durée, jusqu’en juillet 2020.

[6]      Selon le bail, le locataire assumait les frais d’électricité et d’eau chaude. Quant à la locatrice, elle était responsable des coûts de chauffage. De plus, le logement était loué avec une cuisinière et un réfrigérateur inclus.

[7]      Le locataire a quitté le logement en cours de bail, au début du mois d’avril 2018. Depuis, le logement est resté vacant et la locatrice n’a jamais tenté de le relouer.

[8]      Le mandataire de la locatrice explique que le montant réclamé à titre de loyers perdus couvre la période du 1er avril 2018 au 30 janvier 2020.


[9]      Il ajoute que le locataire a laissé des meubles dans le logement et, invité à les récupérer en janvier 2021, il ne l’a jamais fait.

[10]   Le mandataire ne produit aucune facture démontrant les frais de dépistage et de huissiers réclamés par la locatrice.

ANALYSE ET DÉCISION

Dommages pour perte de loyers

[11]   Pour établir le montant des dommages encourus par la locatrice, son mandataire demande au Tribunal de considérer que le bail qui liait les parties s’est reconduit deux années consécutives, à compter du 1er juillet 2018, pour la même durée et aux mêmes conditions.

[12]   De l’avis du Tribunal, le bail qui venait à échéance le 30 juin 2018 a été reconduit, mais pour douze mois seulement. De plus, en raison du déguerpissement du locataire en avril 2018, le bail a été résilié avant son terme aux torts du locataire au jour de son départ.

[13]   Cela signifie que la « locatrice » avait droit à des dommages-intérêts contractuels en raison de cette résiliation. En contrepartie, elle avait l’obligation de minimiser ses dommages. Or, son mandataire admet qu’elle n’a fait aucune démarche pour relouer le logement. Dans les circonstances, le Tribunal ne croit pas que la locatrice se soit déchargée de cette obligation.

[14]   Aussi, à la lumière du droit applicable et après avoir analysé la preuve soumise, le Tribunal limitera à 2 370 $ le montant octroyé, ce qui équivaut à trois mois de loyer perdus.

Frais de dépistage et de huissiers

[15]   La locatrice, qui est maître de sa preuve, doit en assumer les lacunes.

[16]   C’est pourquoi, en l’absence de reçu justificatif, le Tribunal ne peut accorder les frais de dépistage (150 $) et les frais de huissiers (73,40 $).

Résiliation du bail et exécution provisoire

[17]   Le locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d’exécution provisoire sont devenues sans objet.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   ACCUEILLE en partie la demande;

[19]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 370 $.

[20]   REJETTE la demande, quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

11 juin 2021

 

 

 


 

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