Décision

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Martel c. Alarie

2024 QCTAL 19556

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

770483 29 20240229 G

No demande :

4224993

 

 

Date :

17 juin 2024

Devant la juge administrative :

Lise Gélinas

 

Michel Martel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandre Alarie

 

Alyson St-Onge

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (6 248 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement le 30 avril 2024, en cours de bail et doivent 8 948 $, soit le loyer des mois d'octobre 2023 (solde de 848 $), et de novembre 2023 à avril 2024 (8 100 $).

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, mais vu le déguerpissement des locataires en cours de bail, les demandes de résiliation du bail sont devenues sans objet.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONSTATE la résiliation du bail;

[9]         CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 8 948 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 février 2024 sur la somme de 6 248 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 106,50 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

13 mai 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.