Martel c. Alarie | 2024 QCTAL 19556 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 770483 29 20240229 G | No demande : | 4224993 | |||
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Date : | 17 juin 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lise Gélinas | |||||
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Michel Martel |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexandre Alarie
Alyson St-Onge |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (6 248 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement le 30 avril 2024, en cours de bail et doivent 8 948 $, soit le loyer des mois d'octobre 2023 (solde de 848 $), et de novembre 2023 à avril 2024 (8 100 $).
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, mais vu le déguerpissement des locataires en cours de bail, les demandes de résiliation du bail sont devenues sans objet.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la résiliation du bail;
[9] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 8 948 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lise Gélinas | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 13 mai 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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