Décision

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Wang c. Huard

2025 QCTAL 1263

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

824620 37 20241002 G

No demande :

4484906

 

 

Date :

16 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Zhen Wang

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joanie Huard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (6 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 18 juin 2023 au 17 juin 2024 au loyer mensuel de 2 000 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 100 $.
  4.          La preuve démontre que la locataire doit 6 700 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre et décembre, plus 100 $ pour les mois de juin à septembre.
  5.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 6 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 octobre 2024 sur la somme de 2 400 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

2 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.