Boisclair c. Xiao | 2023 QCTAL 38231 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 680963 37 20230209 T | No demande : | 4092149 | |||
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Date : | 07 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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Josianne Boisclair |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jiening Xiao |
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Locatrice Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation d'une décision rendue le 16 octobre 2023 par la juge administrative Marilyne Trudeau.
[2] Le jugement attaqué résilie le bail pour paiement en retard de plus de trois semaines et pour retards fréquents et condamne la locataire à payer à la locatrice des arrérages de loyer de 1 225 $ plus les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[3] Le présent recours se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui prévoit:
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[4] L'article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement ajoute:
« 44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. »
[5] Dans sa demande, la locataire écrit qu'elle était absente à l'audience tenue le 29 septembre 2023 parce qu'elle agissait à titre de proche aidante au moment de l'audience.
[6] La locataire ne s'est pas conformée à l'article 44 du Règlement ci-haut cité, car elle n'a pas invoqué les moyens sommaires de défense à faire valoir à la demande originaire.
[7] À l’audience, la locataire a témoigné qu’elle avait été reconnue comme proche aidante à l’assurance emploi, mais n’a pas été en mesure de le prouver.
[8] De plus, les avis d’audition pour l’audience du 29 septembre avaient été postés le 28 août 2023. La locataire n’a pas fait la demande de remise et n’a dépêché aucun mandataire pour la remplacer et/ou faire le paiement des arrérages dus à la locatrice à l’audience.
[9] Qui plus est, comme la soussignée lui a expliqué, la locataire devait démontrer que si elle avait été présente à l’audience du 29 septembre 2023, elle aurait été en mesure de démontrer qu’elle ne devait pas de loyer et qu’elle n’avait pas payé fréquemment son loyer en retard.
[10] D’une part, la locataire a apporté à l’audience un chèque personnel au montant de 3 670 $[1] couvrant le montant de la condamnation par la juge administrative Trudeau (1 225 $) plus le loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2023. Il y avait donc là admission de la locataire qu’au moment de l’audience la somme de 1 225 $ était bel et bien due.
[11] De plus, la locatrice a fait valoir qu’il s’agissait du troisième jugement qu’elle obtenait contre la locataire :
[12] Il n’y a donc pas lieu de rétracter la décision puisqu’une nouvelle décision en arriverait à la conclusion qu’au jour de l’audience, la locataire devrait maintenant à la locatrice la somme de 3 670 $ et que la preuve des retards fréquents est encore une fois claire. Il va de soi qu’un simple chèque personnel ne constitue pas un paiement libératoire et que le Tribunal ne peut conclure qu’en remettant ce chèque à la locatrice, la locataire remettrait son solde à zéro.
[13] La Cour d'appel a décidé que
« Il ne faut pas confondre formalisme et procédure: celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.[2] »
[14] La locataire a continué d’occuper le logement presque trois mois après la date de la décision sans payer de loyer et il apparaît évident au Tribunal que la locataire utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l'exécution de la décision.
[15] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande de rétractation de la locataire;
[17] MAINTIENT la décision rendue le 16 octobre 2023;
[18] DÉCLARE la locataire forclose de produire une nouvelle demande en rétractation, sauf sur permission du président du Tribunal administratif du logement ou de toute autre personne que ce dernier pourra désigner.
[19] ORDONNE l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | la locataire la locatrice | ||
Date de l’audience : | 6 décembre 2023 | ||
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[1] Pièce L-1.
[2] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
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