Tranoris c. Jules |
2015 QCRDL 33391 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
229861 31 20150729 T |
No demande : |
1838064 |
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Date : |
16 octobre 2015 |
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Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administrative |
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Sophie Tranoris |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Handel Jules
Jules Beverly |
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Locateurs - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 9 septembre 2015, laquelle conclut à la résiliation du bail et emporte une condamnation à payer les arriérés de loyer. Deux mois sont alors en cause.
[2] Dès la signification du préavis d’expulsion, la locataire produit la présente demande en rétractation affirmant avoir été dans l’incapacité de se présenter à l’audience. Elle y affirme, également, avoir tout payé aux locateurs.
[3] Elle est, toutefois, absente aux audiences (personnellement ou par représentation), bien que dûment convoquée.
[4] Le locateur présent à l’audience nie avoir reçu quelques paiements que ce soient et ajoute que la dette de la locataire ne cesse d’augmenter. Il invoque le caractère abusif de la procédure de la locataire considérant qu’elle fait une fausse allégation en prétendant avoir tout payé et qu’elle est multirécidiviste dans le non-paiement de son loyer. Il produit, à cet effet, plusieurs décisions rendues dans le passé contre la locataire.
[5] L’absence de la locataire à l’audience justifie le rejet de la demande.
[6] L’article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement[1] prévoit :
« 63.2. [Recours abusif ou dilatoire] La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande en rétractation;
[9] INTERDIT à la locataire d'introduire une nouvelle demande de rétractation devant le tribunal de la Régie du logement à moins d'obtenir l'autorisation de la Présidente du Tribunal ou de toute autre personne qu'elle désigne et de respecter les conditions que celle-ci ou toute autre personne qu'elle désigne détermine.
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Francine Jodoin |
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Présence(s) : |
le locateur Handel Jules |
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Date de l’audience : |
14 octobre 2015 |
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