Décision

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Décision

Tranoris c. Jules

2015 QCRDL 33391

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

229861 31 20150729 T

No demande :

1838064

 

 

Date :

16 octobre 2015

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administrative

 

Sophie Tranoris

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Handel Jules

 

Jules Beverly

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 9 septembre 2015, laquelle conclut à la résiliation du bail et emporte une condamnation à payer les arriérés de loyer. Deux mois sont alors en cause.

[2]      Dès la signification du préavis d’expulsion, la locataire produit la présente demande en rétractation affirmant avoir été dans l’incapacité de se présenter à l’audience. Elle y affirme, également, avoir tout payé aux locateurs.

[3]      Elle est, toutefois, absente aux audiences (personnellement ou par représentation), bien que dûment convoquée.

[4]      Le locateur présent à l’audience nie avoir reçu quelques paiements que ce soient et ajoute que la dette de la locataire ne cesse d’augmenter. Il invoque le caractère abusif de la procédure de la locataire considérant qu’elle fait une fausse allégation en prétendant avoir tout payé et qu’elle est multirécidiviste dans le non-paiement de son loyer. Il produit, à cet effet, plusieurs décisions rendues dans le passé contre la locataire.

[5]      L’absence de la locataire à l’audience justifie le rejet de la demande.

[6]      L’article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement[1] prévoit :

« 63.2. [Recours abusif ou dilatoire] La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »


[7]      À la lumière de la preuve soumise, le Tribunal conclut que les absences de la locataire constituent une tactique pour retarder indûment l'exécution de la décision rendue en faveur des locateurs. Elle maintient une occupation du logement pour lequel elle ne paie aucun loyer. Dans les circonstances, le Tribunal estime que la locataire exerce abusivement de ses droits et il y a lieu de lui interdire le dépôt de toute autre demande conformément aux prescriptions de la loi.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande en rétractation;

[9]      INTERDIT à la locataire d'introduire une nouvelle demande de rétractation devant le tribunal de la Régie du logement à moins d'obtenir l'autorisation de la Présidente du Tribunal ou de toute autre personne qu'elle désigne et de respecter les conditions que celle-ci ou toute autre personne qu'elle désigne détermine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le locateur Handel Jules

Date de l’audience :  

14 octobre 2015

 

 

 


 



[1] R.L.R.Q. c. R-8.1.

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