Décision

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Coopérative Le Multimonde c. Day Bijou

2011 QCRDL 9916

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 100125 045 S 110207

 

 

Date :

15 mars 2011

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Coopérative Le Multimonde (Matilde Fraga)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Day Bijou

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail, le recouvrement du loyer (20 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      De plus, il demande la résiliation du bail pour non-respect d'une ordonnance émise le 10 mars 2010, par Me Jocelyne Gascon, en vertu de l'article 1973 C.c.Q., d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de statuer sur les frais.

[3]      Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois. Ce loyer est de 790 $, mais réduit à 590 $ en tant que membre.

[4]      La preuve démontre que le locataire ne doit pas de loyer.

[5]      La preuve révèle que les loyers des mois d’août, décembre 2010 et janvier 2011 n'ont pas été payés le premier du mois.

[6]      L'article 1973 C.c.Q. prévoit que :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

 

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Cet article établit donc que le Tribunal doit résilier le bail du locataire à la suite du non-respect d'une ordonnance émise antérieurement par un régisseur de la Régie du logement.


[8]      D'ailleurs, cet article a été interprété par le juge Jean-Jacques Croteau, de la Cour supérieure, qui a jugé que la Cour du Québec avait commis une erreur manifestement déraisonnable en décidant, que la locataire méritait une remontrance plutôt que d'ordonner la résiliation du contrat de location et l'éviction d'un locataire qui n'avait pas respecté l'ordonnance émise par la Régie du logement.[1]

[9]      CONSIDÉRANT l'ordonnance émise par le Tribunal en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec;

[10]   CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante établit que le locataire a fait défaut de respecter l'ordonnance de payer le premier jour de chaque mois;

[11]   CONSIDÉRANT que le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail liant les parties et ORDONNE l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Andrée Dolan, procureure du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

14 mars 2011

 

 



[1] Office municipal d'habitation de Montréal c. Cour du Québec, J.E. 95-1623 , (C.S.) conf. par C.A.M. 500-09001265-98, le 17 novembre 1998.

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