Merino c. Maldonado

2025 QCTAL 12039

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

839906 27 20241227 G

No demande :

4571568

 

 

Date :

01 avril 2025

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

Carlos Merino

 

Jenny Di Stefano

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Adriana Maldonado

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 600 $.
  3.          Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais de la demande.
  4.          Quant au deuxième motif de résiliation, les locateurs invoquent les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
  5.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.
  6.          Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter le locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, le locateur n’a pu, par contre, détailler d’autres conséquences.

  1.          En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  2.          Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, les locateurs pourront réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux leur étant occasionné.
  3.          L'exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais de 90 $, et de notification prévus au Tarif de 25,50 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

le locateur Carlos Merino

la locataire

Date de l’audience : 

12 février 2025

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.