Gestion résidentielle Metcap inc. c. Monette |
2014 QCRDL 25338 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
156815 31 20140528 G |
No demande: |
1503765 |
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Date : |
17 juillet 2014 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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GESTION RÉSIDENTIELLE METCAP INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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JEAN-FRANÇOIS MONETTE
REBECA SAVARIA |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (295 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 au loyer mensuel de 879 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 avril 2015 au loyer mensuel de 887 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 2 061 $, soit le loyer des mois de mai (287 $), juin (887 $) et juillet (887 $) 2014, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 2 061 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
7 juillet 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.