Gaño c. Aboulian |
2014 QCRDL 2039 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
115079 31 20131008 G |
No demande: |
1335177 |
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Date : |
22 janvier 2014 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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JUANITA GAÑO |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Roubic Aboulian |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande datée du 8 octobre 2013, la demanderesse réclame 50 $ par mois de diminution de loyer au locateur, puis par amendement, 200 $ pour troubles et inconvénients et 265 $ pour la perte d’un lit.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 625 $.
La version de la locataire:
[3] La locataire est entrée dans le logement en 2013 et des punaises de lit y sont apparues à compter de la mi-mai 2013.
[4] Le propriétaire est passé au logement à 4 reprises et a tenté une extermination, sans succès. Un exterminateur professionnel est passé à 3 reprises pour enfin réussir à éliminer les punaises en décembre 2013.
[5] La locataire a dû jeter son lit d’une valeur de 265 $ qui était infesté.
La version du locateur
[6] Il est lui-même exterminateur et aurait fait 4 traitements dans le logement. Un exterminateur professionnel s'est déplacé à trois occasions dans le logement et a réglé le problème.
Analyse De la preuve
[7] Le
tribunal Considère que le locateur a tardé à régler le problème. Sa licence
d’exterminateur étant échue depuis 1995, son intervention ne peut être considérée,
il a donc été négligent. Il a l’obligation de se conformer aux articles
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.»
« 1910. Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.
La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en bon état d'habitabilité est sans effet.»
Les dommages
[8] À la lumière De la preuve, le tribunal les établit à 815 $ soit :
350 $ de diminution de loyer de juin à décembre 2013;
265 $ pour la perte du lit;
200 $ pour troubles et inconvénients.
POUR TOUS CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande de la locataire;
[10] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 815 $ et les frais de 79 $ avec intérêts et indemnité additionnelle prévue au 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 octobre 2013;
[11] PERMET à la locataire de déduire ce montant sur les loyers futurs.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
la locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
10 janvier 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.