Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Gaño c. Aboulian

2014 QCRDL 2039

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

115079 31 20131008 G

No demande:

1335177

 

 

Date :

22 janvier 2014

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

JUANITA GAÑO

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Roubic Aboulian

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une demande datée du 8 octobre 2013, la demanderesse réclame 50 $ par mois de diminution de loyer au locateur, puis par amendement, 200 $ pour troubles et inconvénients et 265 $ pour la perte d’un lit.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 625 $.

La version de la locataire:

[3]      La locataire est entrée dans le logement en 2013 et des punaises de lit y sont apparues à compter de la mi-mai 2013.

[4]      Le propriétaire est passé au logement à 4 reprises et a tenté une extermination, sans succès. Un exterminateur professionnel est passé à 3 reprises pour enfin réussir à éliminer les punaises en décembre 2013.

[5]      La locataire a dû jeter son lit d’une valeur de 265 $ qui était infesté.

La version du locateur

[6]      Il est lui-même exterminateur et aurait fait 4 traitements dans le logement. Un exterminateur professionnel s'est déplacé à trois occasions dans le logement et a réglé le problème.

Analyse De la preuve

[7]      Le tribunal Considère que le locateur a tardé à régler le problème. Sa licence d’exterminateur étant échue depuis 1995, son intervention ne peut être considérée, il a donc été négligent. Il a l’obligation de se conformer aux articles 1854 et 1910 du Code civil du Québec qui se lisent :

« 1854.      Le locateur est tenu de délivrer au loca­taire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouis­sance paisible pendant toute la durée du bail.

                 Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.»


« 1910.      Le locateur est tenu de délivrer un loge­ment en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.

La stipulation par laquelle le locataire recon­naît que le logement est en bon état d'habitabilité est sans effet.»

Les dommages

[8]      À la lumière De la preuve, le tribunal les établit à 815 $ soit :

           350 $ de diminution de loyer de juin à décembre 2013;

           265 $ pour la perte du lit;

           200 $ pour troubles et inconvénients.

POUR TOUS CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande de la locataire;

[10]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 815 $ et les frais de 79 $ avec intérêts et indemnité additionnelle prévue au 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 octobre 2013;

[11]   PERMET à la locataire de déduire ce montant sur les loyers futurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la locataire

le locateur

Date de l’audience :  

10 janvier 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.